Le Comité européen des droits sociaux a précisé l’étendue du droit de grève.
En rappelant qu’une disposition légale est légitime lorsqu’elle interdit aux piquets de grève de troubler l’ordre public et de menacer les travailleurs qui poursuivent leurs occupations, le Comité fusille les piquets sauvages, l’obstruction des travailleurs non-grévistes, les menaces, intimidations, violences à l’encontre des biens et des personnes.
Il estime en effet nécessaire, dans une société démocratique, les restrictions qui garantissent le respect des droits et libertés d’autrui ou protègent l’ordre public, la sécurité nationale ou les bonnes mœurs. Il estime aussi que l’interdiction de l’utilisation d’intimidations ou de violences de nature à porter atteinte à la liberté des non-grévistes n’est pas de nature à porter atteinte au droit de grève.
Il invite toutefois l’Etat belge à préciser dans une loi ces principes, la jurisprudence étant instable et imprévisible. Au nom de l’équité procédurale, le Comité suggère également de convoquer, lors de requêtes unilatérales visant à obtenir, en référé, par le juge, la suppression d’un piquet de grève, les syndicats. Encore faut-il qu’ils se dotent de la personnalité juridique et s’assurent d’être en mesure d’exercer le droit dont ils s’estiment soustraits: être entendus en urgence.
Jean-François Krenc
Article publié dans Union&Actions (UCM), février 2012